27 Quant au taureau et au bouc offerts en sacrifice pour le péché et dont le sang aura été introduit dans le sanctuaire pour accomplir le rite d’expiation, on emportera leur peau, leur viande et leurs déchets à l’extérieur du camp pour les brûler. 28 Celui qui les aura brûlés nettoiera ses vêtements, se lavera le corps à l’eau, et après cela, il pourra rentrer au camp.

29 Ceci sera pour vous une règle en vigueur à perpétuité. Le dixième jour du septième mois vous vous humilierez et vous ne ferez aucun travail ce jour-là – aussi bien les autochtones que les étrangers résidant au milieu de vous[a].

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Footnotes

  1. 16.29 Pour les v. 29-34, voir Lv 23.26-32 ; Nb 29.7-11.